Conclusion

Cet ouvrage relève du mystique. Il reviendra aux décideurs, aux praticiens et aux législateurs de le faire finir en politique, lorsque la fenêtre s’ouvrira. L’ouvrage s’achève sur le constat que les dix paradoxes parcourus, en dépit de la diversité des registres qu’ils mobilisent, dessinent une figure cohérente. Le silence organisationnel, l’ambiguïté du vocabulaire, l’asymétrie des protections accordées au candidat et au salarié, l’abandon institutionnel de l’entreprise victime, l’éthique du gardien, l’aveuglement face au rhinocéros gris, la fragilité des architectures de dépendance, le retard français dans la délégation, la confiance objectivement documentable et la pérennité doctrinale ne constituent pas une collection d’objets disjoints. Ils composent les facettes d’une même question, qui est celle des conditions auxquelles une entreprise peut, dans la France contemporaine, poursuivre la mission productive qui lui revient sans céder, par défaut de sûreté, ce qui fait sa raison d’être.

Cette cohérence n’a pas été construite a priori. Elle est apparue, à mesure que la matière des chapitres se déployait, comme la résultante d’une démarche obstinée de mise en lumière des frictions, des défauts d’articulation et des angles morts. La France n’a pas manqué d’institutions consacrées à la sécurité, elle n’a pas manqué de textes encadrant la responsabilité des employeurs, elle n’a pas manqué de doctrines stratégiques portant sur la souveraineté économique. Elle a manqué, et continue de manquer, d’une doctrine qui prenne l’entreprise comme sujet de la sûreté, et non comme objet à protéger ou comme instrument à contrôler ou à juger. Cet épilogue tire, de la matière déployée dans les chapitres, les lignes structurantes d’une refondation possible, en trois temps articulés et un horizon ouvert.

La triade doctrinale

Les dix paradoxes ne se laissent pas regrouper par chapitres adjacents. Ils s’organisent selon trois axes de convergence qui les traversent sans coïncider avec leur ordre d’apparition. Cette circulation transverse est ce qui permet de désigner une doctrine plutôt qu’une collection. Elle dégage le socle de pensée que l’ouvrage entend transmettre.

Le premier axe articule la parole et le discernement comme conditions de possibilité de la sûreté. Le voyage d’Abilene a posé que la matrice négative de toute défaillance est le silence collectif consenti, c’est-à-dire le moment où une organisation cesse de pouvoir dire ce qu’elle voit. L’éthique du gardien a posé que l’exemplarité du dirigeant est une composante technique du dispositif de sûreté, parce que c’est par elle que la parole circule ou se fige, et que c’est par elle que se transmet, par capillarité, l’autorisation tacite ou l’interdiction tacite de contredire. La confiance objectivement documentable a posé que le pacte qui lie l’employeur et le salarié n’a de valeur opérationnelle que si la parole y est protégée, formalisée et réversiblement engageante pour les deux parties. Ces trois moments ne sont pas trois sujets, ils sont trois manifestations d’un même impératif. Une entreprise qui ne protège pas la parole ne peut pas protéger le reste, parce que tout le reste dépend de ce que la parole rend visible. La subsidiarité opérationnelle inspirée de la tradition maritime, la fonction qui prime sur le grade, l’autorisation écrite de contredire, la pratique de l’avocat du diable, ne sont pas des techniques managériales décoratives. Elles sont les conditions de production de l’information sans laquelle la sûreté reste un théâtre.

Le deuxième axe articule la lucidité comme dette envers le réel. Le vocabulaire confisqué, l’asymétrie du droit du candidat et du salarié, l’abandon institutionnel de l’entreprise victime, le rhinocéros gris, la dépendance et l’interconnexion, le retard français, ces six paradoxes décrivent six modalités d’un même refus de voir. Refuser de désigner les choses selon leur qualification juridique propre, c’est refuser de penser la défense dans les termes où elle peut être conduite. Refuser de regarder lucidement ce que l’on peut savoir du candidat avant l’embauche, c’est se condamner à devoir traiter, par la voie disciplinaire, ce qui aurait pu être prévenu par la sélection. Refuser d’organiser la mémoire institutionnelle des atteintes subies par les entreprises, c’est laisser celles-ci seules face à un appareil répressif conçu pour d’autres finalités. Refuser de regarder la masse grise qui avance sans bruit, c’est accepter par défaut qu’elle traverse le seuil. Refuser de cartographier les dépendances qui structurent l’activité, c’est s’en remettre à la chance pour les chaînes que l’on ne maîtrise pas. Refuser d’admettre que le retard français n’est pas un retard d’institutions mais un retard de délégation, c’est priver les institutions existantes de l’usage qui les rendrait efficaces. La lucidité, dans tous ces moments, n’est pas une vertu épistémique. Elle est une dette. Elle est due à l’organisation parce que c’est ce qui permet à celle-ci de se défendre, elle est due aux salariés parce que c’est ce qui leur permet de comprendre les conditions dans lesquelles ils travaillent, elle est due aux partenaires parce que c’est ce qui permet de leur dire la vérité sur la fragilité commune.

Le troisième axe articule la transmission comme condition de pérennité. Le pacte de confiance et la doctrine de la pérennité ne sont pas seulement les deux derniers chapitres de l’ouvrage. Ils en sont la condition d’existence dans le temps. Une doctrine de sûreté qui ne se transmet pas n’est pas une doctrine, elle est un acte individuel. La transmission doctrinale repose sur trois conditions conjointes, déjà posées au chapitre 10, qui sont la formalisation écrite, la communauté de porteurs et le renouvellement critique. Aucune de ces trois conditions ne peut être déléguée à un dispositif externe. La formalisation suppose une rédaction qui ne soit ni un manuel de conformité ni une charte morale, mais un corps de raisonnements articulés. La communauté de porteurs suppose un réseau de praticiens reliés par une langue commune, capables de se reconnaître dans une lecture partagée des situations. Le renouvellement critique suppose la capacité de soumettre la doctrine à l’épreuve du réel, de l’amender lorsque le réel change, et de résister à la tentation de la sacralisation. Dans ces trois exigences, la sûreté rejoint la condition générale des disciplines vivantes. Elle est, par construction, ce qui doit être à la fois transmis et remis en question.

Ces trois axes ne sont pas hiérarchiquement organisés. Ils forment plutôt un trépied. Une doctrine qui aurait la parole sans la lucidité produirait du débat sans diagnostic. Une doctrine qui aurait la lucidité sans la parole produirait des analyses sans circulation. Une doctrine qui aurait les deux sans la transmission produirait une génération de praticiens éclairés condamnée à voir s’effacer son acquis. C’est la conjonction des trois qui fait la stabilité de l’édifice.

Six leviers structurants

La synthèse doctrinale appelle des propositions, celles qui suivent ne sont pas exhaustives, elles évoquent seulement les points de gravité institutionnels, contractuels, organisationnels, défensifs, cognitifs et temporels d’une refondation possible. Elles s’articulent les unes aux autres, plutôt qu’elles ne s’additionnent. Le concept de souveraineté productive sert de fil de couture à leur ensemble. Il convient de le formuler avant de déployer les propositions, parce qu’il en est la matrice.

La sûreté n’est pas un coût supporté par la production, elle est l’armure qui permet à la production de se maintenir dans un environnement qui ne lui est pas naturellement favorable. La radicalité organisée cherche à entraver les flux qui irriguent les sites, le retard français rend l’entreprise plus exposée que ses concurrentes étrangères, la dépendance fragilise les chaînes que la décision rationnelle a multipliées.

Dans ce paysage, la sûreté est ce qui rend possible la continuité productive, et donc, par effet d’agrégation, la continuité de la nation à travers son tissu économique. La souveraineté n’est pas, dans cette perspective, un attribut régalien dont l’entreprise serait spectatrice. Elle est l’effet conjoint de la capacité productive et de la sûreté qui la protège. Une nation qui ne sait plus protéger ses entreprises ne sait plus produire. Une nation qui ne sait plus produire ne sait plus arbitrer souverainement. Cette équation, que les chapitres ont posée par fragments, mérite d’être tenue d’un seul tenant dans la formulation des propositions.

Le premier point de gravité est institutionnel.

Le guichet unique de sûreté entreprise, dont les principes ont été posés au chapitre 4, doit être déployé comme l’organe de contact entre l’organisation et les services de l’État compétents. Il prend la forme d’un pôle d’enquête spécialisé police-gendarmerie, doté d’un pouvoir d’orientation effectif et d’une capacité de mise en relation nationale des faits délictueux traités séparément sur le territoire. Le rattachement institutionnel proposé est bicéphale, à la fois Bercy et ministère de l’Intérieur, sur le modèle juridique des services à compétence nationale interministériels. Cette configuration n’est pas administrative, elle articule la dimension d’enquête répressive sous compétence Intérieur et Justice avec la dimension fiscale et économique sous compétence Bercy, parce qu’un sinistre majeur produit pour l’entreprise des effets fiscaux substantiels que la doctrine de sûreté n’a jamais intégrés. Il s’agit donc moins de créer une institution nouvelle que de regrouper, dans une porte d’entrée lisible, ce qui est aujourd’hui dispersé entre les services départementaux et régionaux, l’office national antifraude créé par le décret n° 2024-387 du 26 avril 2024, le SISSE issu du décret n° 2016-66 du 29 janvier 2016, l’ANSSI, et les juridictions auxquelles l’entreprise victime doit s’adresser.

Cette dispersion ministérielle de la sûreté des entreprises, sur l’Intérieur, la Justice et Bercy, plus le service statistique qui relève de l’Insee et du SSMSI, n’est pas un détail administratif. Elle est l’une des manifestations institutionnelles du problème doctrinal que l’ouvrage met en lumière. L’absence d’interlocuteur unique côté État correspond au point d’entrée fragmenté côté entreprise et la doctrine du guichet unique s’inscrit dans cette double cohérence. Elle dissuade le signalement, elle disperse l’effort de qualification, elle laisse l’entreprise dans la solitude que le chapitre quatrième a décrite. La justice effective due à l’entreprise victime, posée comme la finalité du dispositif, ne peut atteindre son objet que si l’entreprise dispose d’un point d’entrée unique, capable de l’orienter dans le maquis administratif et juridictionnel et d’assurer la continuité de l’instruction. Le guichet unique n’est pas une simplification de confort, il est la condition d’effectivité de la justice promise.

Le deuxième point de gravité est contractuel.

La sûreté concentrique, qui partait du dirigeant, de son domicile et de sa famille pour s’étendre aux salariés, doit se prolonger jusqu’aux partenaires et aux opérateurs d’infrastructure dont l’entreprise subit la fragilité sans en détenir la propriété. La clause contractuelle éducative, posée au chapitre 9, est l’instrument par lequel l’entreprise transmet à ses partenaires la grammaire de la sûreté qu’elle s’impose à elle-même. Cette extension contractuelle n’est pas un transfert de risque, elle est un partage d’exigence. Lorsqu’un sous-traitant accepte une clause par laquelle il s’oblige à former ses propres collaborateurs aux principes de subsidiarité et d’alerte, lorsqu’un éditeur de logiciel accepte une clause par laquelle il s’engage à documenter ses architectures et à signaler ses failles, la sûreté quitte le périmètre clos de l’entreprise pour entrer dans l’écosystème dont elle dépend. Cette extension est rendue plus impérative encore par la cartographie des dépendances que le chapitre 7 a déployée. Les nœuds physiques partagés, dont l’incident de la Seine-Saint-Denis en juillet 2024 a montré la criticité concentrée, et la dépendance réputationnelle, dont les exemples récents ont rappelé qu’une marque peut s’effondrer du fait d’un partenaire compromis, imposent que la sûreté ne se pense plus en silos mais en flux.

Le troisième point de gravité est organisationnel.

La sûreté par conception, posée au chapitre 5 dans son articulation avec l’éthique du gardien, doit devenir une discipline de l’agencement. Concevoir un processus, un système d’information, un dispositif d’achat, une chaîne d’approbation, c’est, à chaque fois, faire des choix qui rendent plus ou moins probable la concrétisation d’une atteinte. Le moindre privilège, le zero trust, la séparation des tâches, la traçabilité documentée, ne sont pas des préceptes techniques importés des cultures anglo-saxonnes. Ils sont la traduction opérationnelle d’une intuition que la doctrine française porte depuis longtemps, qui est celle selon laquelle la tentation appelle la prévention plutôt que la sanction. La sûreté par conception articule donc deux registres apparemment éloignés, le registre de l’architecture et le registre de la morale. Elle pose qu’une organisation morale est une organisation qui ne soumet pas ses membres à des tentations qu’elle pourrait éviter par sa conception même.

Le quatrième point de gravité est défensif.

La doctrine de sanctuarisation physique des points de vulnérabilité, qui a été introduite au chapitre 6 par le biais de l’activisme radical et la stratégie des flux, constitue le déplacement doctrinal le plus original de l’ouvrage. Elle part d’un constat juridique et stratégique. La dissuasion, dans sa forme classique, présuppose un acteur rationnel sensible au coût attendu de son action. Lorsque l’acteur est mû par une conviction idéologique pour laquelle l’arrestation, la condamnation et l’opprobre constituent des bénéfices symboliques plutôt que des coûts, la dissuasion perd une partie de son efficacité. Ce qui ne peut être dissuadé doit être empêché par construction. La sanctuarisation physique des points de vulnérabilité, qui consiste à rendre l’atteinte matériellement impraticable plutôt qu’économiquement irrationnelle, est l’inflexion doctrinale qu’appelle cette nouvelle configuration de la menace. Elle n’élimine pas la dissuasion, elle la complète. Elle s’articule à la cartographie des dépendances étendues aux nœuds physiques partagés, à la sûreté concentrique étendue aux opérateurs d’infrastructure, et à la grammaire de clarté défensive qui consiste à qualifier juridiquement l’agression sans s’aligner sur la dramaturgie que les agresseurs proposent.

Cette inflexion défensive ne tient cependant son efficacité que si elle s’articule à une dimension que la doctrine doit assumer dans toute son ampleur. La sanctuarisation individuelle des points de vulnérabilité atteint rapidement sa limite lorsque les points névralgiques sont partagés. Une entreprise peut sanctuariser son site, ses serveurs, ses dépôts. Elle ne peut pas sanctuariser, à elle seule, le poste électrique qui l’alimente, la canalisation gazière qui dessert son atelier, le câble sous-marin qui transporte ses données, le nœud logistique qui agrège ses flux avec ceux de ses voisines. Ces points relèvent d’une infrastructure mutualisée dont la sûreté ne peut être pensée que collectivement. La sanctuarisation isolée d’une organisation, lorsque les agresseurs ont compris la stratégie des flux exposée au chapitre 6, peut dans certaines configurations devenir une dépense vaine, parce que l’attaque s’opère un cran en amont, sur le maillon qu’aucune entreprise individuelle ne détient. La doctrine doit donc s’élever à une exigence de sanctuarisation collective des points névralgiques, qui mobilise la tradition française de la défense de place. Une place forte, dans la culture stratégique française, n’a jamais été défendue par les seuls bâtiments qui en formaient l’enceinte. Elle l’a été par l’agrégation des fortifications avancées, des positions de couverture, des chemins protégés et des relations de confiance entre les unités qui la tenaient. Transposée à la sûreté contemporaine, cette tradition impose que les entreprises critiques d’un même bassin économique, d’une même filière, d’une même infrastructure mutualisée, conçoivent ensemble la sanctuarisation des points qu’elles partagent. Cette défense de place ne peut être organisée par chaque entreprise pour elle-même. Elle suppose une articulation entre les opérateurs d’infrastructure, les autorités publiques compétentes au titre des articles L.1332-1 et suivants du Code de la défense, et les entreprises clientes regroupées en collectifs de sûreté. La doctrine de sanctuarisation, à mesure qu’elle s’élève au collectif, rejoint donc la doctrine du guichet unique, parce qu’elle suppose un point de coordination institutionnel sans lequel la défense de place reste un projet abstrait. Elle rejoint aussi la sûreté concentrique étendue, parce que la clause contractuelle éducative ne saurait s’arrêter aux partenaires immédiats de l’entreprise lorsque les nœuds physiques partagés imposent une solidarité défensive plus large. C’est dans cette articulation entre sanctuarisation, sûreté concentrique et coordination institutionnelle que la défense française des points névralgiques peut prendre la forme d’une doctrine et non d’une succession de réponses ponctuelles à des incidents particuliers.

Le cinquième point de gravité est cognitif.

La grammaire lexicale française de la sûreté, posée au chapitre 2, n’est pas un raffinement académique. Elle est une infrastructure cognitive sans laquelle la doctrine ne peut pas s’établir. Une organisation qui ne sait pas distinguer la sûreté action de la sûreté organisation, la sûreté moyens de la sûreté sentiment, est une organisation qui se prive des outils intellectuels dont elle a besoin pour penser sa propre défense. La clarté défensive, qui consiste à ramener les qualifications militantes du désarmement, de la désobéissance ou de l’action contre aux qualifications juridiques propres de la dégradation, du sabotage, de l’intrusion, de la destruction volontaire et de l’atteinte au secret des affaires, est l’application de cette grammaire à la guerre des récits. Elle n’est pas une posture défensive timorée. Elle est l’affirmation que le droit français dispose des termes nécessaires pour qualifier les agressions et que céder aux qualifications produites par les agresseurs est, en soi, une concession stratégique majeure.

Le sixième point de gravité est temporel.

La transmission doctrinale, qui a été posée au chapitre 10 dans ses trois conditions conjointes, suppose un effort soutenu et organisé. Aucune des propositions précédentes n’a de valeur si elle ne se transmet pas. La formalisation écrite produit un corpus, la communauté de porteurs produit un réseau, le renouvellement critique produit une vitalité. Cette transmission ne peut s’organiser ni dans un cadre purement étatique, parce qu’elle a besoin de la liberté académique et professionnelle, ni dans un cadre purement marchand, parce qu’elle a besoin d’une stabilité que le marché ne procure pas. Elle suppose une articulation entre les organisations patronales interprofessionnelles, les fédérations sectorielles, les ordres existants, les organismes de formation et les institutions publiques compétentes. Les acteurs de cette articulation existent en France, leur légitimité est établie et leurs moyens, à défaut d’être pleinement à la hauteur, ne sont pas négligeables. Aux niveaux interprofessionnel et sectoriel, les organisations qui pourraient porter cette articulation sont identifiables sans qu’il soit nécessaire de les nommer ici, qu’il s’agisse des grandes confédérations patronales représentant l’ensemble des entreprises et des fédérations sectorielles structurantes des industries de défense et de sécurité, de l’aéronautique et du spatial, de la métallurgie, de la chimie, du conseil et des services numériques, parmi d’autres. Ces organisations disposent ensemble d’une capacité de mobilisation qui pourrait, si la décision en était prise, transformer la transmission de la doctrine en chantier collectif. Cette mobilisation n’est cependant pas, à la date de parution de cet ouvrage, une priorité affichée par la plupart de ces organisations. La sûreté d’entreprise n’y figure ni parmi les sujets structurants des feuilles de route, ni parmi les commissions transverses qui en porteraient la voix. Les raisons de cette discrétion ne tiennent ni à la méconnaissance ni au désintérêt de leurs dirigeants, mais à l’ordre des priorités dans lequel la défense des conditions immédiates de l’activité productive prime, à juste titre, sur les chantiers de plus longue portée. La décennie qui vient devra trouver le moyen d’inscrire la sûreté d’entreprise dans cet ordre des priorités, faute de quoi la doctrine ici proposée demeurera l’œuvre d’un auteur isolé plutôt que la contribution d’une communauté professionnelle organisée. C’est l’un des chantiers que les organisations patronales et les fédérations sectorielles auront à se saisir, dans le moment où la fenêtre politique s’ouvrira.

Ces six points de gravité ne forment pas un programme administratif, ils dessinent une orientation doctrinale dont la mise en œuvre suppose des arbitrages politiques, juridiques, économiques et sociaux qui dépassent l’objet du présent ouvrage. La doctrine n’a pas vocation à se substituer à la décision, elle a vocation à l’éclairer. Elle propose la grammaire et les concepts, à ceux qui décident de les mobiliser.

Sûreté et durabilité

Les propositions structurantes qui précèdent demeureraient théoriques si elles ne s’articulaient pas avec un cadre juridique européen qui, en moins de deux ans, a transformé les conditions d’exercice de la fonction stratégique.

La directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022, dite Corporate Sustainability Reporting Directive ou CSRD, publiée au Journal officiel de l’Union européenne L 322 du 16 décembre 2022, oblige progressivement les entreprises européennes à publier des informations détaillées sur leurs incidences, risques et opportunités en matière de durabilité. Elle a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 et le décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023. Le règlement délégué (UE) 2023/2772 du 31 juillet 2023 a adopté les normes européennes d’information en matière de durabilité, dites European Sustainability Reporting Standards ou ESRS, qui donnent au dispositif son contenu opérationnel.

Trois de ces normes intéressent directement la doctrine de sûreté que cet ouvrage a déployée. La norme ESRS S1 sur les effectifs propres rencontre les chapitres trois et cinq, parce qu’elle impose la documentation des conditions de travail, de la prévention des risques psychosociaux et du dialogue social. La norme ESRS S2 sur les travailleurs de la chaîne de valeur prolonge le chapitre 8 sur la dépendance, parce qu’elle requiert exactement la cartographie que ce chapitre préconise. La norme ESRS G1 sur la conduite des affaires recouvre les chapitres 1, 4 et 9, parce qu’elle exige la formalisation de la culture d’entreprise, de la prévention de la fraude et du pacte de confiance avec les partenaires.

Une particularité française mérite d’être évoquée parce qu’elle renforce l’argument. La loi PACTE du 22 mai 2019, en introduisant la qualité de société à mission, fournit un cadre statutaire dans lequel la sûreté écosystémique peut être inscrite comme dimension de la raison d’être. Couplée aux obligations de reporting CSRD, cette qualité statutaire transforme la doctrine de sûreté en élément constitutif de l’identité juridique de l’entreprise, et non plus en simple politique interne révocable.

L’articulation entre doctrine de sûreté et reporting de durabilité ne relève pas du greffon opportuniste, elle procède d’une convergence substantielle. Une doctrine de sûreté est, par construction, une démarche de cartographie des risques, de documentation des dispositifs, de traçabilité des décisions et de mesure des effets.

Le reporting CSRD repose sur les mêmes opérations méthodologiques, mobilise la même double matérialité financière et impactuelle, exige la même gouvernance dédiée et la même résistance à l’audit. Le règlement DORA pour le secteur financier, la directive NIS 2 pour les entités essentielles et importantes, et la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 dite CSDDD sur le devoir de vigilance, dessinent ensemble un cadre dans lequel la sûreté, la sécurité et la durabilité ne sont plus des silos administratifs mais des dimensions complémentaires d’un même pilotage de la résilience.

Pour le dirigeant français, la conséquence est claire.

Investir dans une doctrine de sûreté cohérente ne relève plus seulement de la prudence opérationnelle. Cet investissement produit, presque mécaniquement, la matière première du reporting CSRD, des notations extra-financières, de la documentation imposée par la directive CSDDD et des dossiers de réponse aux appels d’offres internationaux qui intègrent désormais des exigences ESG.

La sûreté, jadis traitée en charge, devient une infrastructure dont les rendements se diffusent dans plusieurs registres simultanément. L’inverse mérite d’être nommé sans complaisance.

L’entreprise qui n’a pas conduit ce travail devra le rattraper sous la pression du reporting CSRD, dans des conditions de précipitation qui produiront une documentation de façade, exposée aux critiques des analystes financiers, des organisations non gouvernementales spécialisées et, demain, des juridictions saisies des contentieux liés à des manquements aux obligations de durabilité.

Le retard français que le chapitre 7 a documenté trouve ici une nouvelle expression, et l’entreprise qui rattraperait simultanément les deux retards en sortirait considérablement renforcée. La sûreté n’est pas la durabilité et cet ouvrage s’est tenu à distance des amalgames qui ont parfois affaibli les démarches de responsabilité sociétale. Elle demeure une discipline de protection contre la malveillance, dont le critère ultime est l’efficacité opérationnelle. Mais elle gagne, dans le cadre européen contemporain, une seconde vie.

Elle devient l’infrastructure documentaire et méthodologique sur laquelle l’entreprise française peut construire sa capacité à rendre compte de sa durabilité au sens large, sans avoir à inventer ex nihilo des outils que sa pratique de sûreté lui a déjà fournis.

La nécessaire refondation du Livre VI

Le lecteur attentif aura pu s’étonner que les sociétés de sécurité privée, les agences de protection rapprochée, les agents de recherches privées, les enquêteurs commerciaux et les enquêteurs de recouvrement, soient demeurés, jusqu’à ce point de l’ouvrage, des présences plus mentionnées que traitées.

La doctrine y a fait référence au détour de plusieurs paragraphes, sans jamais leur consacrer le développement que leur poids économique et leur visibilité publique pouvaient laisser attendre. Cette discrétion relative n’est ni un oubli ni un mépris. Elle procède d’une raison interne à l’ouvrage et d’une raison externe au secteur, qu’il convient désormais d’éclairer.

La raison interne tient à la nature même de la doctrine que cet ouvrage déploie. La sûreté y est posée comme une fonction de direction stratégique, exercée par l’entreprise comme sujet et non comme objet à protéger.

Les sociétés de sécurité privée, telles que les définit le livre VI du Code de la sécurité intérieure et telles qu’elles s’organisent dans la pratique, ne sont pas, dans cette architecture, des sujets doctrinaux. Elles sont des exécutants ou des sous-traitants des décisions prises par d’autres, en l’occurrence par les directions des entreprises clientes ou par les autorités publiques qui leur confient certaines missions. Cette qualité d’exécutant n’est pas un jugement de valeur, elle est un constat fonctionnel. Une doctrine qui dialogue avec ses interlocuteurs ne peut dialoguer qu’avec ceux qui en portent une, ou qui en cherchent une. Tel n’est pas, dans la configuration française actuelle, le cas des prestataires de surveillance, de gardiennage et de transport.

La raison externe tient à l’état présent de la profession elle-même, et c’est ici que l’auteur tient à dire ce que sa fréquentation du secteur a fait de son regard. La sévérité du diagnostic qui suit ne procède ni du mépris ni de l’extériorité. Elle procède au contraire d’un attachement ancien et exigeant. La sécurité privée française est traversée par des praticiens qui font leur métier avec sérieux, par des entreprises qui ont construit dans la durée une compétence opérationnelle et par une tradition de service dont la crise sanitaire de 2020 et de 2021 a démontré, dans les faits, la portée sociale réelle. Pendant les phases de confinement, alors que la majorité des travailleurs basculait en télétravail, les agents de sécurité privée ont assuré la continuité quotidienne des commerces alimentaires aux entrées desquels ils ont régulé les flux et veillé au respect des jauges, des hôpitaux, des sites industriels stratégiques, des plateformes logistiques, des sièges sociaux fonctionnant en mode dégradé et des bâtiments publics maintenus en activité partielle. Cette mobilisation, massive et discrète, a démontré ce qu’aucun document doctrinal n’avait su énoncer auparavant, à savoir que la profession assume une fonction sociale quotidienne dont l’absence se ferait sentir immédiatement et collectivement. Le rôle social de la profession est, depuis cette épreuve, hors de discussion.

Cette démonstration factuelle rend plus saisissant ce qui n’est pas démontré et que la suite du raisonnement doit énoncer pour ne pas le voiler. L’apport intellectuel de la profession à la doctrine de la sûreté, qui suppose qu’elle se constitue en interlocuteur conceptuel et non en exécutant, n’est pas encore acquis. L’apport économique de la profession à la stratégie des entreprises clientes, qui suppose qu’elle s’auto-définisse comme service rendu au tissu productif et non comme auxiliaire de la puissance régalienne, ne l’est pas davantage. Cette asymétrie entre un rôle social démontré et un rôle intellectuel et économique encore à fonder produit une attente que l’ouvrage formule sans complaisance. La sévérité du diagnostic est ici la marque d’une exigence portée par l’attachement.

L’autorité de tutelle exercée par le ministère de l’Intérieur sur la profession, par le canal du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), joue dans cette configuration un rôle ambivalent que la doctrine se doit de signaler. Cette tutelle, légitime dans son principe parce qu’elle protège la fonction régalienne de la force, produit néanmoins un effet de masquage du rôle économique de la profession. Tant que le secteur est défini par son rapport à l’autorité administrative, il est lu comme une fonction subordonnée à l’ordre public. Tant que les sociétés de sécurité privée sont perçues comme des auxiliaires de la puissance publique, leur poids économique et leur fonction de service au tissu productif demeurent invisibles. La filière est ainsi prise dans une contradiction qu’elle n’a pas su, jusqu’à présent, formuler. Elle est administrativement encadrée comme une activité régalienne déléguée, alors qu’elle est économiquement constitutive d’un service rendu aux entreprises. Cette contradiction est l’une des causes directes de l’incapacité à porter une voix politique cohérente, parce qu’elle empêche le secteur de s’auto-définir autrement que par référence à sa tutelle.

Cette difficulté d’auto-définition de la profession a trouvé, depuis quelques années, une traduction politique dont la fortune publique mérite d’être interrogée. Le rapport parlementaire d’Alice Thourot et de Jean-Michel Fauvergue, remis au Premier ministre le 11 septembre 2018 sous le titre D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale, a popularisé en France la notion de continuum de sécurité, prolongée par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et par les travaux du Conseil national des activités privées de sécurité. La filière qui se reconnaît dans cette nomenclature en a fait le vocabulaire commun de ses revendications. Une lecture attentive du rapport fondateur impose pourtant une première précision. Le concept de continuum y est posé comme un point de départ rhétorique pour mieux le quitter au profit de la notion de sécurité globale, comme le titre l’annonce d’ailleurs sans détour. Le concept que la filière revendique aujourd’hui comme acquis doctrinal était évacué dès les premières pages du texte qui l’a porté à la connaissance du public.

Cette ambiguïté originelle n’est pas innocente. Elle révèle ce que recouvre, en pratique, le concept de continuum lorsqu’on le lit depuis la position de l’État. Il ne désigne pas une coopération horizontale entre acteurs autonomes, mais une délégation verticale de fonctions exécutives que la puissance publique préfère ne plus assumer en propre. Le continuum est, en ce sens, le vocabulaire élégant d’une sous-traitance régalienne. Cette lecture, qui n’est ni malveillante ni polémique mais simplement structurelle, rend compte du périmètre effectif des activités relevant du livre VI, qui se borne à la surveillance humaine, au gardiennage, au transport de fonds, à la protection physique de personnes, à la sûreté aéroportuaire, aux activités de recherches privées et à la formation à ces métiers.

Ce périmètre est celui d’une sécurité orientée vers le public, pertinente pour le commerce de détail, pour l’événementiel, pour les transports collectifs, pour les bailleurs sociaux et pour les sites recevant du public. Il n’est pas celui de la sûreté des entreprises au sens où l’ouvrage la définit, qui suppose une fonction de direction stratégique articulant sécurité physique, cybersécurité, intelligence économique, conformité, continuité d’activité et gestion de crise dans un cadre doctrinal commun. La filière, en parlant volontiers au nom de l’ensemble du tissu productif français, opère depuis 2018 une captation rhétorique d’un terrain qu’elle ne couvre pas effectivement et que ses outils opérationnels ne lui permettent pas de couvrir.

Cette captation rhétorique n’est pas l’œuvre d’un acteur unique. Elle résulte d’une configuration plus large dont il faut cerner le ressort structurel. Il n’existe pas, en France, de politique privée de la sécurité privée. Il n’existe qu’une politique publique de la sécurité privée, codifiée par le livre VI du Code de la sécurité intérieure, supervisée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), encadrée par le code de déontologie issu du décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012. Les revendications de filière professionnelle autonome se heurtent à cette dépendance structurelle qui n’est pas une malformation du droit français, mais la conséquence logique de la nature des activités concernées, lesquelles touchent au monopole régalien de la force.

Cette configuration explique également pourquoi les regroupements professionnels existants, à commencer par la Fédération française de la sécurité privée, ne parviennent pas à porter une doctrine cohérente. La surveillance physique des biens, le transport de fonds, la protection rapprochée des personnes, la sûreté aéroportuaire, les agences de recherches privées, les enquêtes commerciales et de recouvrement, la formation aux activités privées de sécurité, la conception et l’installation de dispositifs électroniques sont des métiers dont les rationalités opérationnelles, les profils professionnels et les exigences déontologiques diffèrent suffisamment pour qu’aucune doctrine globale ne puisse honnêtement les recouvrir. Une représentation sectorielle qui les agrège produit des revendications dont l’incohérence interne explique en partie qu’elles ne soient pas accueillies par les pouvoirs publics au rang où la profession voudrait être reçue.

À ces fragilités structurelles s’ajoute, par effet collatéral d’une évolution législative récente, la perte d’une fonction sociale que la profession assumait sans que personne ne l’ait formellement nommée comme telle, en l’occurrence l’intégration républicaine de personnes récemment arrivées sur le territoire, à laquelle la condition de cinq ans de résidence posée par l’article L. 612-22 du Code de la sécurité intérieure issue de la loi du 25 mai 2021 a, sans contestation possible de sa rationalité administrative, mis fin sans qu’aucune voie alternative n’ait été pensée.

Le diagnostic mérite cependant d’être tenu d’un seul tenant, parce qu’il éclaire l’une des conditions de la refondation proposée. La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, codifiée à droit constant par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 au livre VI du Code de la sécurité intérieure et ratifiée par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, n’est pas née d’une réflexion abstraite sur l’ordre public. Elle est née de drames concrets dont la mémoire collective française a conservé les traces, et qu’il faut ici rappeler pour comprendre ce que le texte fondateur a voulu prévenir.

Le 25 février 1972, devant les grilles de l’usine Renault de Boulogne-Billancourt, un agent de sécurité de la régie abat de plusieurs balles Pierre Overney, ouvrier de vingt-trois ans, militant de la Gauche prolétarienne licencié quelques mois plus tôt et venu distribuer des tracts à la sortie des ateliers. Le tireur, Jean-Antoine Tramoni, est condamné à quatre ans de prison en 1973, et l’enterrement d’Overney rassemble plus de deux cent mille personnes derrière son cercueil. L’affaire révèle au grand jour ce que les services de sécurité internes des grandes entreprises françaises pouvaient devenir lorsqu’aucun cadre légal ne les contraignait, c’est-à-dire des milices privées disponibles pour les conflits sociaux. Près d’une décennie plus tard, deux affaires précipitent le basculement législatif. Le 23 décembre 1981, un sans-abri est battu à mort par des agents de sécurité dans la galerie commerciale du Forum des Halles à Paris. Quelques mois plus tard, dans une fromagerie d’Isigny, un commando d’anciens parachutistes employés par une société de gardiennage rompt par la force un piquet de grève.

Ces trois affaires, rapprochées dans la mémoire parlementaire de l’époque, fondent la nécessité politique de la loi du 12 juillet 1983, dont l’article 4, aujourd’hui codifié à l’article L. 612-4 du Code de la sécurité intérieure, interdit explicitement aux personnes exerçant une activité de sécurité privée et à leurs agents de s’immiscer dans le déroulement des conflits du travail. La loi de 1983 a été conçue dans cet environnement économique, technologique et géopolitique qui ne correspond plus à celui dans lequel les entreprises évoluent aujourd’hui. Plus de quarante ans nous séparent de cette loi et l’écart entre la vision qui la sous-tendait et le monde de 2026 est devenu structurel.

La loi de 1983 répondait à une préoccupation d’ordre public. Elle visait à encadrer une activité de surveillance et de gardiennage qui s’était développée en marge des dispositifs régaliens et dont la professionnalisation supposait une régulation. Le principe d’exclusivité posé à l’article L. 612-2 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, qui dispose que l’exercice d’une activité de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds est exclusif de toute autre prestation de services non liée à ces missions, est cohérent avec cette finalité d’ordre public.

Il évite que la prestation de surveillance se diversifie au point de perdre sa spécificité et de soustraire au contrôle administratif des activités qui devraient en relever. Cette cohérence, indiscutable dans son contexte d’origine, doit être confrontée à un principe constitutionnel français qui en circonscrit la portée. Le Conseil d’État, dans sa décision Action française du 8 avril 1933, et le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence ultérieure, ont posé le principe selon lequel les fonctions de police administrative ne peuvent être déléguées à des personnes privées. Ce verrou constitutionnel borne ce qu’une refondation peut envisager. Il ne l’interdit pas, parce que la prestation intellectuelle de conseil en sûreté n’est pas une fonction de police, mais il appelle une articulation soigneuse entre ce qui peut être ouvert à la prestation privée et ce qui doit demeurer dans le périmètre régalien.

Cette articulation est nécessaire. La doctrine française de sûreté ne peut pas se construire sur l’illusion d’une dérégulation calquée sur des modèles étrangers dont les fondements juridiques sont différents.

Cette cohérence, indiscutable dans son contexte d’origine, a fini par produire un effet que ses auteurs n’avaient probablement pas anticipé. En enserrant la profession dans un principe d’exclusivité strict, en confiant son contrôle à un établissement public unique, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le législateur a structuré une filière dans laquelle la prestation se définit par des tâches plutôt que par des compétences. La conséquence économique de cette structuration mérite d’être examinée sans complaisance. Les entreprises de sécurité privée vendent du temps, des heures de surveillance, des heures de gardiennage, des heures de transport. Elles ne vendent que marginalement de l’intelligence, c’est-à-dire de l’analyse, du conseil, de la conception de dispositifs, de l’accompagnement stratégique de leurs clients. Cette concentration sur la prestation de temps n’est pas le fruit d’un choix entrepreneurial, elle est l’effet d’un cadre juridique qui rend économiquement difficile et juridiquement périlleux le développement d’une offre intellectuelle au sein des structures du livre VI. Une filière qui vend du temps ne peut pas vendre de la pensée et un client qui n’achète que du temps ne peut pas demander de la pensée. Cette double impuissance est la conséquence directe du cadre que la doctrine examine ici, et c’est elle qui produit, dans les entreprises clientes comme chez les prestataires, l’appauvrissement intellectuel de la fonction sûreté que cet ouvrage cherche à cerner.

Le résultat est paradoxal. Les entreprises françaises ont besoin, plus qu’elles n’en ont jamais eu besoin, d’une intelligence de la sûreté capable de les accompagner dans la cartographie de leurs vulnérabilités, dans la conception de leurs dispositifs, dans l’articulation de leurs partenariats, dans la lecture des menaces idéologiques contemporaines. Cette intelligence existe, en France, dans des bureaux d’études, dans des cabinets de conseil, dans des praticiens isolés. Elle existe aussi, en partie, dans les entreprises de sécurité privée elles-mêmes, dont les cadres connaissent leur métier.

Elle se déploie cependant dans un cadre juridique qui ne la reconnaît pas pour ce qu’elle est, qui la confond avec la prestation de surveillance et qui en bride le développement par effet de structure. Beaucoup d’entreprises clientes souhaiteraient pouvoir confier à un prestataire unique l’ensemble de leurs prestations de sécurité, sans déléguer la fonction elle-même qui demeure de leur responsabilité. Cette demande agrégative, qui correspond à un besoin opérationnel réel et qui est ce que les acteurs internationaux offrent à leurs clients sous la forme de prestations intégrées combinant surveillance, conseil, audit, formation et accompagnement de crise, se heurte au principe d’exclusivité du livre VI qui interdit cette intégration.

La règle économique fondamentale est ici inversée. C’est le besoin des entreprises clientes qui devrait faire le marché de la sécurité, et non l’inverse. Une doctrine de la sûreté qui prend l’entreprise comme sujet et non comme objet à protéger appelle nécessairement une refondation du marché de la sécurité conduite à partir des besoins du client, et non à partir des intérêts corporatistes de la profession.

La méfiance régalienne dont ce verrou procède n’est pas, dans son origine historique, une posture infondée. Cette légitimité originelle, qui a justifié l’enserrement opéré par la loi de 1983, doit cependant être confrontée au glissement temporel qui rend aujourd’hui le verrou inadapté à un environnement dont les enjeux ont profondément évolué. L’État français a besoin des acteurs de la sécurité privée mais s’en méfie depuis 1983, par crainte d’être débordé de tous côtés. Cette méfiance institutionnelle s’est traduite par un cadre juridique enserrant qui protège la fonction régalienne mais qui condamne la filière à l’asphyxie intellectuelle.

Les évolutions législatives intervenues depuis quinze ans, à savoir la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 ajoutant l’activité de protection des navires au périmètre du livre VI, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale et l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 réformant l’organisation et le fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité, témoignent d’une volonté ministérielle d’adapter le cadre.

Ces inflexions, dont la portée pratique est réelle, demeurent cependant des adaptations administratives qui n’ont pas remis en cause les choix structurants opérés en 1983. Le débat de fond, qui avait été ouvert à l’époque entre l’option d’un ordre professionnel autonome et celle d’une autorité de tutelle administrative, demeure tranché en faveur de la seconde sans avoir été véritablement rejugé depuis. Le Conseil national des activités privées de sécurité, à qui le 3° de l’article L. 632-1 du Code de la sécurité intérieure confie une mission de conseil et d’assistance à la profession, exerce cette mission dans l’acception strictement pédagogique d’éclairage sur l’application du droit en vigueur, sans l’étendre à l’accompagnement doctrinal de l’évolution de la profession.

L’esprit initial de la loi du 14 mars 2011 portait pourtant une ambition plus large. Le Conseil national des activités privées de sécurité, comme l’établissement public le rappelle d’ailleurs lui-même dans la présentation de son histoire institutionnelle, avait été imaginé selon une volonté de coconstruction entre les professionnels de la sécurité privée et l’État. Cette dimension de laboratoire d’idées appliqué à l’évolution législative et doctrinale de la profession s’est progressivement réduite au profit d’une lecture administrative de la mission de conseil, qui n’en a conservé que la portée pédagogique.

La réforme opérée par l’ordonnance du 30 mars 2022, en augmentant la proportion des représentants de l’État au conseil d’administration et en diminuant celle des personnes issues des activités privées de sécurité, a institutionnellement entériné ce glissement. La mission de conseil, qui aurait pu constituer le levier d’une refondation par capillarité, n’a donc pas trouvé son régime opérationnel dans sa dimension la plus structurante. Cette absence n’est pas attribuable à l’établissement public lui-même, dont les moyens et les priorités sont fixés par sa tutelle. Elle relève d’un choix d’allocation budgétaire et de définition stratégique qui appartient au ministère de l’Intérieur.

Ce verrou produit, sur la profession qu’il enserre, une conséquence subie qu’il faut aborder. La sécurité privée a longtemps cherché la proximité du ministère de l’Intérieur comme marqueur de respectabilité, faute de pouvoir trouver ailleurs la reconnaissance que la méfiance institutionnelle lui interdisait. Cette posture déférentielle, qui produit un discours qui ne sait ni se désigner, ni parler d’une seule voix, ni instruire un plaidoyer crédible de refondation, n’est pas une cause autonome de la stagnation. Elle en est le symptôme, c’est-à-dire la forme dans laquelle la profession encaisse, sans pouvoir la formuler, l’impasse qui lui est imposée.

La déférence professionnelle est ainsi le revers, sur le versant subi, du verrou étatique posé sur le versant causal. Aucune refondation ne peut s’engager sans la levée du verrou étatique et cette levée appelle l’émergence d’acteurs qui se penseraient comme partenaires de la doctrine, capables de proposer à leurs clients une articulation entre la prestation de surveillance et l’accompagnement intellectuel que celle-ci appelle, ainsi qu’une volonté politique de réviser le périmètre du livre VI dans le sens d’une reconnaissance des prestations intellectuelles.

Cette appréciation doit être nuancée par la reconnaissance des amorces qui existent et qui méritent d’être nommées sans complaisance ni dénigrement. Le Cercle des directions de la sécurité des entreprises, association loi 1901 fondée en 1995 sous l’appellation antérieure de Club des directeurs de sécurité des entreprises, rassemble environ cent vingt-huit grandes entreprises françaises issues du CAC 40 et du SBF 120, représentées par leurs directeurs sécurité-sûreté. Il publie depuis 2009 la revue Sécurité & Stratégie, à laquelle contribuent universitaires, représentants des institutions publiques et praticiens.

Ces travaux constituent un effort réel de partage d’expériences et de mise en réseau, dont la valeur professionnelle ne saurait être contestée. Ils ne constituent pas pour autant, à proprement parler, l’élaboration d’une doctrine collective au sens où le présent ouvrage emploie ce terme, c’est-à-dire d’une architecture conceptuelle articulée et consolidée que la profession porterait d’une seule voix. Le récent rapprochement institutionnel entre le Cercle des directions de la sécurité des entreprises et la Fédération française de la sécurité privée, annoncé en 2024, illustre du reste la difficulté actuelle de la profession à maintenir la distinction entre les donneurs d’ordre et les prestataires, distinction que la doctrine ici proposée tient au contraire pour structurelle.

La proximité institutionnelle entre les directeurs sécurité des grandes entreprises clientes et les fédérations professionnelles des prestataires, lorsqu’elle se traduit par des positions communes auprès des pouvoirs publics, brouille la frontière entre l’entreprise comme sujet de la sûreté et les prestataires comme exécutants et complique d’autant l’émergence d’une parole spécifiquement portée depuis la position des donneurs d’ordre. Cette difficulté n’est pas reprochable aux acteurs concernés, qui font leur travail dans le cadre qui leur est offert. Elle illustre la configuration que la doctrine cherche à dépasser.

Par ailleurs, le présent ouvrage ne s’adresse pas en premier lieu aux directeurs sécurité des grandes entreprises, dont les fonctions sont déjà constituées et dont les besoins sont relativement bien servis par les dispositifs existants. Il s’adresse d’abord aux dirigeants de PME et d’ETI françaises, qui ne disposent pas, à ce jour, d’une fonction sécurité-sûreté constituée et pour lesquels la doctrine proposée vise à ouvrir un chemin praticable. La doctrine du silence organisationnel posée au chapitre premier s’applique ici à la profession de la sécurité privée elle-même, comme un cas particulier d’aveuglement collectif que la profession subit avant d’avoir à le traiter en son sein.

Une dimension de cette filière mérite d’être mise en avant pour ce qu’elle est, parce qu’elle constitue l’un des paradoxes les plus saisissants de la sûreté française. La profession de la sécurité privée occupe en France une fonction de paix sociale dans des espaces que la sécurité régalienne ne peut plus assurer seule, dans les centres commerciaux, les transports en commun, les sites industriels, les manifestations sportives et culturelles, les zones logistiques, les grands événements. Cette fonction est massive et largement invisible, et elle correspond exactement à ce que le chapitre neuvième a décrit comme l’invisibilité intégrée. Mais cette indispensabilité fonctionnelle n’a jamais été convertie en reconnaissance institutionnelle, ni en valorisation économique, ni en élévation doctrinale.

Le contraste entre l’utilité réelle et le statut symbolique de la profession est l’un des angles morts les plus saisissants de la sûreté française. L’élévation doctrinale de la filière n’est pas seulement utile aux entreprises clientes, elle est due à des professionnels qui méritent autre chose qu’une logique d’heures de prestation. Être indispensable ne suffit pas et n’apporte aucune reconnaissance par soi-même. Si la doctrine que cet ouvrage formule a une chance de produire des effets dans la décennie qui vient, elle aura à porter cette reconnaissance comme l’une de ses contributions propres.

Le diagnostic peut donc être formulé sans détour. La loi de 1983, dans la cohérence d’ordre public qui était la sienne, a structuré une filière qui correspond aux besoins du siècle dernier. Elle ne correspond plus aux besoins des entreprises contemporaines. La filière de la sécurité privée se trouve enfermée, par effet juridique plus que par défaut professionnel, dans un positionnement de prestation de temps qui la condamne à une concurrence par les coûts plutôt qu’à une compétition par la valeur.

Cette situation est défavorable aux entreprises clientes, qui n’obtiennent pas l’accompagnement intellectuel dont elles auraient besoin. Elle est défavorable aux entreprises de sécurité privée, qui ne peuvent pas faire valoir, dans leur offre, l’expertise réelle qui réside chez certains de leurs cadres. Elle est défavorable à la filière française dans son ensemble, qui se trouve désarmée face à des acteurs internationaux dont le cadre juridique d’origine, articulé sur des choix doctrinaux différents que la tradition française n’a pas vocation à imiter, permet l’articulation entre la prestation de surveillance et la prestation de conseil. Elle est défavorable, enfin, à la souveraineté française, parce qu’elle laisse à des acteurs étrangers le soin de proposer aux entreprises françaises l’intelligence stratégique qu’elles ne trouvent pas chez elles.

À ce diagnostic interne au livre VI, il faut ajouter un constat externe dont la portée doctrinale est plus grande encore, parce qu’il révèle une faille de sûreté que la profession régulée subit autant qu’elle l’illustre.

La sécurité incendie dans les établissements recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur ne relève pas du livre VI du Code de la sécurité intérieure, mais de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié, qui définit les missions, l’emploi et la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes, dits SSIAP. Le contrôle réglementaire de la profession est exercé par le ministère de l’Intérieur via la direction de la sécurité civile, et non par le Conseil national des activités privées de sécurité, parce que la fonction première de ces agents est la prévention du risque incendie, l’évacuation des personnes en cas de sinistre et l’assistance aux secours, fonction qui relève de la sécurité au sens du Code du travail et du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, et non de la sécurité au sens du Code de la sécurité intérieure.

Cette séparation, dont la rationalité historique est compréhensible, produit aujourd’hui une faille structurelle d’une ampleur que peu d’observateurs mesurent. Dans la pratique opérationnelle des entreprises et des établissements recevant du public, les agents SSIAP exercent leur fonction sur les mêmes lieux et aux mêmes heures que les agents de sécurité privée du livre VI. Ils sont fréquemment positionnés aux postes de garde, ils disposent d’accès aux locaux techniques, aux centrales d’alarme et de surveillance vidéo, aux zones sensibles, parfois aux bureaux et aux salles serveurs. Ils tiennent les rondes nocturnes. Ils détiennent les clés. Ils connaissent les codes.

Leur formation est sérieuse sur le plan incendie, mais elle ne comporte aucune dimension de sûreté au sens de la malveillance, aucune sensibilisation aux logiques d’intrusion ou de captation d’information, aucun cadre déontologique équivalent à celui du livre VI. Surtout, et c’est là le cœur de la faille, leur recrutement n’est pas soumis à l’enquête administrative préalable que le Conseil national des activités privées de sécurité conduit pour les agents du livre VI, parce qu’ils ne relèvent pas de ce livre. La conséquence est que des personnes dont le pedigree n’est pas vérifié au sens où le livre VI vérifie celui des agents de sécurité privée disposent, dans les entreprises françaises, d’accès qui dépassent souvent ceux des agents du livre VI eux-mêmes.

Cette faille est d’autant plus saisissante qu’elle illustre, dans son fonctionnement même, ce que l’ouvrage diagnostique partout ailleurs, à savoir que la sûreté française est trouée par les angles morts entre régimes juridiques. La sécurité au sens du Code du travail, qui vise l’incendie et l’accident, ne se parle pas avec la sécurité au sens du Code de la sécurité intérieure, qui vise la malveillance et l’intrusion.

L’entreprise qui croit avoir sécurisé son site en y plaçant des agents SSIAP a en réalité ouvert une voie d’accès non contrôlée à l’ensemble de ses installations, tandis qu’elle s’acquitte par ailleurs d’une obligation réglementaire d’autant plus rigoureuse au titre du livre VI. Le paradoxe doctrinal est complet. La profession régulée par le livre VI subit, dans les sites où elle intervient, la concurrence d’une profession voisine qui n’est pas régulée selon les mêmes exigences, mais qui dispose d’accès comparables ou supérieurs. Cette asymétrie réglementaire pénalise économiquement les acteurs du livre VI, qui supportent les coûts de la régulation administrative, tandis que les opérateurs SSIAP en sont dispensés. Elle pénalise plus gravement encore la sûreté des entreprises clientes, qui croient acheter une protection alors qu’elles achètent en réalité une prévention incendie assortie d’un accès non contrôlé.

La perpétuation de cette aberration ne tient ni à l’ignorance des pouvoirs publics ni au conservatisme de la profession. Elle tient à un verrou administratif et budgétaire dont la responsabilité incombe au ministère de l’Intérieur en sa qualité d’autorité de tutelle, et non au Conseil national des activités privées de sécurité dont les moyens sont fixés en amont par cette même tutelle. La rationalisation administrative est paralysée par le coût même qu’elle supposerait. Les agents SSIAP sont, en France, plus nombreux que les agents de sécurité privée relevant du livre VI. Soumettre les SSIAP à un contrôle équivalent à celui que le Conseil national des activités privées de sécurité exerce sur les agents du livre VI supposerait un doublement, voire un triplement, des moyens du Conseil.

Cette dimension budgétaire éclaire pourquoi l’aberration historique perdure malgré la lucidité que les professionnels en ont. Le coût administratif d’une mise en cohérence est tel qu’aucun gouvernement n’a été prêt à l’engager. Le statu quo se reproduit ainsi non parce qu’il est défendu mais parce que sa correction est trop coûteuse pour qui devrait l’engager. Cette logique du verrou budgétaire est une figure récurrente dans l’histoire des réformes françaises. Elle ne dispense pas pour autant d’évoquer la faille qu’elle laisse subsister, parce que le coût de la non-correction, supporté par les entreprises sous la forme d’une fragilité structurelle de leur sûreté, n’est pas chiffré, mais il existe.

Tirer les conséquences institutionnelles de ce diagnostic excède le cadre du présent ouvrage, mais quelques contours de refondation peuvent être esquissés sous forme d’options non hiérarchisées que les décideurs publics et les représentants des professions concernées auront à instruire.

Une première option consisterait à maintenir le principe d’exclusivité tout en élargissant la définition des activités couvertes par le livre VI, pour y intégrer explicitement les prestations intellectuelles de conseil en sûreté, au prix d’une extension du contrôle administratif que la profession devra accepter.

Une deuxième option consisterait à articuler le principe d’exclusivité avec la reconnaissance d’un statut professionnel distinct pour les prestations intellectuelles de conseil en sûreté, par la voie de l’ordre professionnel, du règlement déontologique encadré par les pouvoirs publics ou de la qualification normalisée.

Une troisième option consisterait à autoriser, dans des conditions encadrées, la coexistence au sein d’une même structure des prestations de surveillance soumises au livre VI et des prestations de conseil régies par un cadre distinct, en préservant l’étanchéité que le contrôle administratif exige. Aucune de ces options n’est techniquement simple et aucune n’épuise le débat.

Elles dessinent l’espace dans lequel la consultation des acteurs concernés pourra s’engager. Une refondation conduite sans accompagnement industriel pourrait par ailleurs accélérer la concentration au profit d’acteurs internationaux disposant déjà de capacités de conseil et d’analyse, au détriment des TPE et PME françaises du secteur qui constituent la majorité des entreprises du livre VI. Cet effet de bord industriel mérite d’être anticipé par tout dispositif d’accompagnement qui sera mis en place.

Les arbitrages à conduire sont nombreux et délicats. Ils touchent à la définition même des activités relevant du livre VI, à l’articulation entre les régimes encadrés par le CNAPS et les régimes professionnels existants, aux équilibres économiques d’une filière qui emploie aujourd’hui près de deux cent mille salariés, à l’articulation avec les autres dispositifs de régulation des prestations intellectuelles de conseil.

Aucun de ces arbitrages ne peut être tranché par une décision unilatérale ni par une formule doctrinale. Ils appellent une consultation approfondie des acteurs concernés, des organisations patronales, des organisations syndicales, des autorités publiques, des entreprises clientes et une expertise législative qui dépasse, par sa nature, l’ambition d’un essai.

La doctrine se borne ici à poser que la question existe, qu’elle ne pourra pas être indéfiniment éludée, et qu’elle constitue l’un des chantiers structurants d’une refondation française de la sûreté d’entreprise. Les décideurs publics et les représentants des professions concernées disposent désormais des éléments pour ouvrir le débat. Il leur revient de le conduire.

Questions ouvertes pour l’avenir

L’épilogue ne saurait se clore sur la formulation de propositions sans s’interroger sur les conditions de leur viabilité dans le temps. La doctrine que l’ouvrage a tentée de poser est offerte à une décennie qui se présente comme l’une des plus mouvementées que les organisations productives auront eu à traverser.

Plusieurs mutations en cours appellent un questionnement qui ne prétend pas trancher, mais qui refuse d’éluder.

La première mutation est celle de l’intelligence artificielle intégrée aux processus de décision ordinaires de l’entreprise.

Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, dit AI Act, entré en vigueur le 1er août 2024 et dont l’application complète aux systèmes à haut risque s’achemine sur la période 2026 à 2028, encadre techniquement le déploiement de ces systèmes. Il ne tranche cependant pas la question doctrinale qu’ils posent à la sûreté d’entreprise. Cette question est simple à formuler, elle est difficile à traiter.

La doctrine déployée dans cet ouvrage repose sur la circulation de la parole, la lucidité face au réel, la transmission du discernement. Ces trois acquis présupposent un sujet humain qui pense, qui doute, qui contredit, qui s’engage. Que devient cette doctrine lorsque la décision ordinaire est précédée, suggérée, voire orientée par un système qui propose la réponse avant que la question n’ait été pleinement formulée ?

La parole libérée dans une organisation pensée selon les principes du chapitre premier suppose un collaborateur qui ose mettre des mots sur ce qu’il voit. Cette aptitude se cultive par l’exercice. Que devient-elle lorsque le réflexe premier, devant une situation incertaine, consiste à interroger un assistant algorithmique plutôt qu’un collègue ? La distance critique, qui est la condition de la lucidité, se construit dans le frottement avec la difficulté. Que devient-elle lorsque la difficulté est massivement absorbée par des outils qui présentent des synthèses préformatées ? Le discernement, dont le chapitre 10 a posé qu’il était l’objet le plus difficile à transmettre, suppose une accumulation d’expériences vécues. Que devient-il lorsque l’expérience elle-même est médiée par des interfaces qui réduisent l’exposition directe au réel ?

Ces questions ne se laissent pas résoudre par la seule régulation juridique.

Ces interrogations, telles qu’elles viennent d’être posées, restent encore à la surface du problème. Elles supposent que l’enjeu se situe au stade de la parole, c’est-à-dire au moment où le collaborateur, ayant perçu une anomalie, hésite à l’exprimer. Or le risque que pose la médiation technologique généralisée est plus radical et il opère en amont. La parole libérée par les principes du chapitre premier suppose qu’il y ait, dans l’esprit du collaborateur, quelque chose qui demande à être dit. Cette présence préalable n’est pas une donnée naturelle. Elle est le produit d’une perception qui a su retenir, dans le défilé continu des situations, l’élément qui ne cadrait pas, la note dissonante, la rugosité. Cette perception du dissonant suppose à son tour une exposition directe au réel, dans toutes ses aspérités, ses irrégularités, ses incohérences locales.

C’est ce que la médiation technologique tend à effacer. Les interfaces que l’organisation déploie pour traiter ses données, structurer ses processus, accompagner ses décisions, ont par construction une fonction de mise en forme. Elles lissent ce qui ne rentre pas dans les catégories prévues, elles agrègent ce qui apparaissait isolé, elles présentent des synthèses dont la lisibilité même suppose une perte d’information. Cette perte est, dans la plupart des situations, un gain de productivité.

Elle peut, dans les situations qui appelleraient l’alerte, constituer un appauvrissement perceptif décisif. Le collaborateur qui consulte un tableau de bord ne voit pas les écarts que le système n’a pas jugés significatifs. Le cadre qui lit la synthèse de réunion ne perçoit pas l’inflexion de voix qui aurait alerté un témoin direct. Le décideur qui s’appuie sur une recommandation algorithmique ne mesure pas les hypothèses qui ont conduit à la formuler. À chacun de ces moments, la médiation technologique ne se contente pas de réduire la latitude de la parole. Elle réduit la matière même que la parole aurait eue à porter.

La question qui se pose dès lors n’est pas seulement celle d’une organisation qui devrait protéger l’expression de ses collaborateurs. Elle est celle d’une organisation qui devrait préserver, dans ses processus mêmes, des espaces d’exposition directe au réel, dans lesquels la perception puisse continuer de se former à la rencontre des aspérités. Cette préservation n’est pas spontanée. Elle suppose un choix doctrinal explicite, qui consiste à maintenir, malgré la pression productive en faveur de la généralisation des interfaces, des moments, des dispositifs et des fonctions où le réel est rencontré sans intermédiaire.

Sans cette discipline, la sûreté pourrait se trouver privée, à terme, non pas de la parole qu’elle suppose, mais de la perception qui la précède. Le silence qui s’installerait alors ne serait pas un silence d’une autre nature que celui du premier chapitre, il en serait l’accélération radicale. Le silence organisationnel suppose qu’une chose ait été perçue puis tue, soit par crainte, soit par convention, soit par lassitude.

Le silence technologique opère un cran plus tôt et le rend plus difficile à briser, parce qu’il fait disparaître la matière même que la parole aurait eue à porter. Là où le chapitre premier décrivait l’organisation qui empêche de dire ce qui est vu, ces pages décrivent l’organisation qui empêche de voir ce qu’il y aurait à dire. Les deux silences ne s’opposent pas, ils se cumulent et se renforcent.

Une organisation qui combinerait le silence organisationnel non traité et la médiation technologique généralisée se trouverait dans un état d’aveuglement à deux étages, où la part du réel qui parvient à la conscience des collaborateurs aurait déjà été filtrée par les interfaces avant que les pesanteurs sociales ne filtrent à leur tour ce qui en reste. C’est cet effet d’accélération et non l’apparition d’une catégorie nouvelle, qui justifie que la doctrine posée par cet ouvrage soit plus nécessaire encore à mesure que la médiation technologique progresse.

L’effet de la médiation technologique ne se limite pas à la triade externe que le présent épilogue a déployée. Il atteint également la triade interne posée au chapitre 9, qui qualifie les comportements humains à observer dans l’organisation selon la grammaire de l’élément moral, à savoir former pour prévenir la négligence, traiter pour réparer la faute, combattre pour interdire l’intention malveillante.

Cette triade présuppose la capacité de l’organisation à percevoir les comportements humains dans leur épaisseur réelle, c’est-à-dire à distinguer la maladresse de la négligence, la négligence de la faute caractérisée, la faute de l’intention. Lorsque la médiation algorithmique s’interpose entre les collaborateurs et les situations qu’ils traitent, cette capacité de discernement se trouve elle-même affectée, parce que les interfaces qui présentent les situations en synthèses préformatées atténuent les signaux comportementaux qui auraient permis de qualifier l’élément moral.

La triade interne et la triade externe partagent donc, dans leur exposition à la mutation technologique, la même condition de viabilité, qui est la préservation d’espaces de perception non médiée dans lesquels la lecture humaine des situations puisse continuer de s’exercer. Le maintien de cette capacité de discernement n’est pas un confort intellectuel, il est la condition même de la qualification juridique des comportements observés, sans laquelle ni la formation, ni le traitement, ni le combat ne peuvent trouver leur juste objet.

Le contrôle humain prévu par les articles 14 et suivants du règlement européen est nécessaire. Il n’est pas suffisant. La question qui se pose à la doctrine est celle de la place que les organisations entendent réserver, dans leurs procédures, à l’exercice du jugement humain non médié et à la formation des équipes à ce qui ne se délègue pas. Cette question excède le cadre technique de la conformité. Elle touche à la conception même de ce qu’est une entreprise capable de se défendre.

Les remèdes posés au premier chapitre, la circulation libre de la parole, la subsidiarité opérationnelle, la fonction qui prime sur le grade, l’autorisation écrite de contredire, ne sont pas rendus obsolètes par la mutation technologique. Ils en deviennent au contraire les conditions de viabilité, parce qu’ils sont la seule manière connue de préserver, à l’intérieur des organisations soumises à la médiation algorithmique, des espaces où la perception du dissonant puisse encore se former et où la parole qui en procède puisse encore se dire. Ce qui était, dans le premier chapitre, un programme de refondation interne devient, en conclusion, une condition de résistance à l’effacement perceptif. La doctrine n’a pas été pensée pour l’horizon 2040, elle se trouve, par la cohérence de ses principes, particulièrement adaptée à le traverser.

Une organisation qui aurait délégué à des systèmes l’essentiel de son discernement aurait, par construction, perdu la capacité de pratiquer la sûreté telle que cet ouvrage l’a définie. Cette perspective n’est ni certaine ni inéluctable. Elle constitue cependant l’un des risques majeurs de la décennie, et elle mérite à ce titre une attention soutenue.

La deuxième mutation est celle des conflictualités hybrides.

L’effacement de la frontière entre la concurrence économique, l’opération d’influence, l’agression cyber, la déstabilisation politique et la pression idéologique compose un paysage dans lequel les catégories juridiques classiques se trouvent mises à l’épreuve. La grammaire lexicale française, qui a été posée au chapitre 2, sera l’un des outils qui permettra de tenir cette épreuve. Elle ne suffira cependant pas.

La doctrine devra apprendre à articuler des situations dans lesquelles l’agression économique mobilise des ressorts politiques, des situations dans lesquelles la mobilisation idéologique mobilise des ressorts économiques et des situations dans lesquelles la cyberattaque mobilise des ressorts géopolitiques. La dépendance réputationnelle, dont le chapitre 8 a posé qu’elle constitue une catégorie à part entière de dépendance subie et qu’elle peut produire en quelques jours le retrait de partenaires financiers, le durcissement des conditions de garantie et la désaffection de clients institutionnels, occupera dans cette articulation une place centrale.

Les campagnes coordonnées sur les réseaux sociaux contre une entreprise désignée comme symbole, dont le chapitre 6 a déjà documenté la dimension idéologique et le chapitre 4 la dimension de dissimulation procédurale par les victimes elles-mêmes, prendront dans la décennie qui s’ouvre une intensité que les outils administratifs actuels ne sauront pas traiter sans coordination renouvelée.

Cette articulation n’est pas un défi théorique, elle est une nécessité pratique. La question reste ouverte de savoir si les institutions françaises sauront, dans la décennie qui vient, opérer le rapprochement entre les services qui traitent ces différentes dimensions, ou si elles maintiendront la séparation administrative qui caractérise aujourd’hui le paysage et que le chapitre 8 a décrite.

Au cœur des conflictualités hybrides contemporaines, la déstabilisation financière mérite d’être évoquée comme vecteur d’atteinte autonome, parce qu’elle articule de manière particulièrement élaborée la concurrence économique, l’opération d’influence et la pression réputationnelle et parce que la doctrine n’en a, jusqu’à ce point de l’ouvrage, traité les manifestations qu’à travers le prisme narratif du prologue dystopique sans en théoriser la grammaire.

Pour les entreprises cotées en bourse, six familles de techniques composent désormais l’arsenal des acteurs hostiles. Premièrement, les opérations boursières hostiles directes, qu’il s’agisse d’offres publiques d’acquisition non sollicitées, de ramassage discret de titres en bourse en deçà des seuils déclaratifs successifs prévus aux articles L.233-7 et suivants du Code de commerce, ou d’actions de concert dissimulées par recours à des instruments dérivés. Deuxièmement, l’activisme actionnarial conduit par des fonds qui acquièrent une participation minoritaire significative et qui exigent publiquement, à la faveur de campagnes médiatisées et de mobilisations d’agences de conseil aux investisseurs, des cessions d’actifs, des retours de cash ou des changements de gouvernance. Troisièmement, la vente à découvert organisée, qu’illustrent en France les attaques récentes contre Casino, Atos, Worldline et Unibail-Rodamco-Westfield, dont les notes publiques accompagnant les positions courtes peuvent provoquer en quelques heures des chutes de cours de plusieurs dizaines de points. Quatrièmement, la diffusion de fausses informations susceptibles d’affecter le cours d’un titre, qualifiée de manipulation de marché par le règlement européen 596/2014 et sanctionnée pénalement par les articles L. 465-1 et suivants du Code monétaire et financier, dont le potentiel de nuisance est démultiplié par les outils contemporains d’intelligence artificielle générative et notamment par les deepfakes vocaux et vidéo qui rendent désormais crédibles des fausses déclarations de dirigeants. Cinquièmement, les fuites organisées avant publication officielle de résultats, de pertes de contrats majeurs ou de départs de dirigeants, qui permettent à des acteurs informés de prendre position avant le marché et qui relèvent de l’opération d’initié sanctionnée par l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier. Sixièmement, les campagnes coordonnées de désinformation réputationnelle à finalité financière, dont le caractère hybride articule systématiquement une attaque sur les pratiques sociales, environnementales, fiscales ou de gouvernance avec une stratégie boursière correspondante, et qui constituent le vecteur le plus contemporain et le plus difficile à contrecarrer parce qu’il combine simultanément les deux registres que la mutation présente identifie comme convergents.

Pour les entreprises non cotées, qui constituent le cœur de cible doctrinal du présent ouvrage et que les vecteurs précédents ne touchent que par ricochet, la déstabilisation financière prend des formes apparentées mais distinctes. Elle s’opère par les rachats hostiles de fonds étrangers profitant d’une vulnérabilité passagère de l’entreprise cible, par les manipulations de notation bancaire et la dégradation organisée des conditions de crédit, par les attaques sur les conditions de paiement clients orchestrées avec la connivence d’un acteur d’apparence légitime, par les pressions de fournisseurs critiques exigeant des conditions impossibles dans des délais incompatibles avec une réorganisation contractuelle.

Le prologue de l’ouvrage, à travers la mise en scène de l’offre opaque adressée à la Mécanique Saint-Éloi simultanément à l’incident sécuritaire de vendredi soir, a déjà donné à voir cette articulation entre déstabilisation opérationnelle et offre capitalistique providentielle qui en exploite le moment de fragilité. Cette articulation n’est pas une fiction romanesque, elle est la mécanique éprouvée par laquelle des acteurs hostiles transforment une difficulté ponctuelle en bascule capitalistique durable.

La doctrine de sûreté que l’ouvrage déploie peut utilement contrecarrer ces vecteurs par cinq dispositifs articulés.

La veille capitalistique permanente, qui suit la composition de l’actionnariat, les flux de transactions, les positions à découvert publiées par l’Autorité des marchés financiers, les rumeurs de marché et le sentiment des investisseurs sur les forums financiers spécialisés. La cartographie capitalistique préalable et permanente, qui prolonge à l’amont la cartographie des dépendances opérationnelles déployée au chapitre 8, en identifiant les actionnaires effectifs au-delà des structures-écran, les actionnaires de référence des concurrents directs et indirects et les rotations de portefeuilles des grands investisseurs institutionnels. La sûreté informationnelle renforcée autour des informations financières privilégiées, par périmètres restreints, traçabilité documentée et circuits cloisonnés, qui prolonge la discipline du chapitre 5 sur l’éthique du gardien et celle du chapitre 9 sur la sûreté par conception. La préparation à la riposte communicationnelle structurée, par identification préalable des relais médiatiques de confiance, calibrage des réponses aux arguments classiques des fonds activistes et capacité de réaction en quelques heures plutôt qu’en quelques jours. La mobilisation préventive des dispositifs de gouvernance protecteurs, qui articule les droits de vote double, les statuts protecteurs comme la société en commandite par actions ou la société à mission instaurée par la loi PACTE du 22 mai 2019, les pactes d’actionnaires familiaux, les dispositifs anti-OPA prévus par la directive 2004/25/CE et le droit d’alerte économique du comité social et économique posé à l’article L. 2312-63 du Code du travail dont le chapitre 3 a déjà nommé la portée stratégique sous-exploitée.

Cette articulation entre veille, cartographie, sûreté informationnelle, riposte communicationnelle et gouvernance protectrice ne se substitue pas aux dispositifs juridiques et financiers spécialisés que les directions financières et juridiques des entreprises mobilisent par ailleurs. Elle leur ajoute une dimension proprement doctrinale, qui pose que la déstabilisation financière n’est pas un risque parmi d’autres mais l’un des vecteurs structurants par lesquels la conflictualité hybride contemporaine cherche à atteindre ce que les agressions opérationnelles classiques ne suffisent plus à compromettre, à savoir la continuité capitalistique et donc la continuité productive de l’appareil français.

La troisième mutation est celle de la fragmentation des chaînes de valeur. La période ouverte par la pandémie de 2020 a marqué la fin de l’illusion d’une mondialisation indéfiniment fluide. La relocalisation partielle de certaines productions, la diversification des sources d’approvisionnement, la prise en compte des risques géopolitiques dans les décisions d’investissement, ces évolutions sont en cours. Elles ne sont pas achevées.

Elles posent à la sûreté d’entreprise une question dont le chapitre 7 a posé les premiers éléments mais qui appellera des développements supplémentaires. La cartographie des dépendances ne peut plus se contenter d’une lecture économique. Elle doit intégrer une lecture géopolitique. Les fournisseurs ne sont pas seulement des partenaires commerciaux, ils sont aussi des points d’exposition à des juridictions étrangères, à des tensions diplomatiques, à des décisions d’États tiers. La question reste ouverte de savoir comment les entreprises françaises, et particulièrement les entreprises de taille intermédiaire qui constituent le cœur de cible doctrinal de cet ouvrage, parviendront à intégrer cette dimension géopolitique dans leurs arbitrages d’achat et de partenariat sans renoncer à la compétitivité que l’ouverture aux marchés mondiaux leur a procurée.

Que cette fragmentation soit aujourd’hui visible à tous les analystes ne dispense pas l’ouvrage de revenir sur les ressorts qui en ont fait, pendant trois décennies, un angle mort de la pensée stratégique française. Le chapitre 7 a exposé les ressorts proprement français de l’angle mort, à savoir le verrou lexical, la fragmentation institutionnelle, l’érosion de la pensée prospective d’État et la contraction politique de la temporalité publique.

Deux ressorts complémentaires, dont l’origine est internationale plutôt que française, méritent d’être posés ici, parce qu’ils éclairent la difficulté que la France partage avec ses voisins occidentaux à formuler la grammaire que la décennie qui s’ouvre rend nécessaire.

Le premier de ces ressorts est l’illusion de la mondialisation fluide qui a dominé la pensée stratégique occidentale entre 1990 et 2020. Pendant trois décennies, le récit dominant a présenté la mondialisation comme un processus à la fois naturel, irréversible et globalement bienveillant. Les ruptures, lorsqu’elles survenaient, étaient pensées comme des accidents conjoncturels devant se résoudre par retour à la normale. La formulation philosophique de cette illusion a été donnée par Francis Fukuyama dans The End of History and the Last Man, publié en 1992 par The Free Press, dont la thèse a fourni le cadre intellectuel d’une époque où la sûreté géoéconomique apparaissait comme une survivance de la guerre froide. Dans ce cadre, anticiper les fragmentations était une obsession datée, amortir était synonyme de protectionnisme et reconfigurer relevait de la stratégie d’entreprise au sens de Michael Porter, c’est-à-dire de la concurrence sectorielle, et non de la sûreté structurelle.

Cette illusion n’a pas été française, elle a été européenne et occidentale. La France n’a pas mieux résisté à son emprise que ses voisins. Sa levée, intervenue entre la pandémie de 2020 et la confirmation géoéconomique de 2022 a libéré la possibilité conceptuelle d’une grammaire que les décennies antérieures auraient jugée datée.

Le second ressort est doctrinal et procède de la colonisation des directions de risque par les grammaires anglo-saxonnes de la compliance. Le Cybersecurity Framework publié par le National Institute of Standards and Technology en février 2014, dont le chapitre 7 a déjà discuté les fonctions, et le référentiel Enterprise Risk Management publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission dans sa version révisée de 2017, ont installé dans les organisations occidentales des grammaires qui présupposent un état normal à protéger ou à retrouver et une continuité du référentiel de mesure que la fragmentation invalide.

Une organisation française qui appliquait ces référentiels appliquait, sans en avoir conscience, une doctrine qui présupposait ce que la décennie 2020 allait remettre en cause. La cécité française à la fragmentation géoéconomique n’est donc pas seulement le fruit d’une carence nationale, elle est aussi l’effet d’une importation doctrinale qui a contribué à fermer la possibilité conceptuelle de la formulation que cet ouvrage propose. La doctrine française que le présent ouvrage entend formuler ne récuse pas ces référentiels importés, qui demeurent utiles dans le périmètre technique qu’ils couvrent. Elle les inscrit dans un cadre plus large qu’ils ne pouvaient pas, par construction, énoncer eux-mêmes.

Cette mutation, dont l’ouvrage ne fait ici qu’esquisser les implications doctrinales, trouve une confirmation empirique dans le Global Risks Report 2026 publié par le Forum économique mondial le 14 janvier 2026, fondé sur une enquête conduite auprès de plus de mille trois cents experts mondiaux issus du monde académique, du secteur privé, des organisations internationales et de la société civile.

Le rapport place la confrontation géoéconomique au premier rang des risques les plus sévères à un horizon de deux ans, devant le conflit interétatique armé, les conditions météorologiques extrêmes, la polarisation sociétale et la mésinformation. À l’horizon de dix ans, 68% des répondants anticipent un ordre mondial multipolaire ou fragmenté et 57% décrivent un environnement turbulent ou orageux à la même échéance. Ces données convergent avec le diagnostic que pose la présente mutation. La fragmentation des chaînes de valeur ne procède pas d’une déstabilisation conjoncturelle qui se résoudrait par retour à la normale. Elle procède d’une recomposition structurelle de l’ordre économique international, dans laquelle les arbitrages d’approvisionnement deviennent indissociables des arbitrages de souveraineté.

Pour l’entreprise, cette recomposition appelle la mobilisation pleine de la valse à trois temps formulée au chapitre 7. La fragmentation géoéconomique est le terrain pour lequel la grammaire anticiper, amortir, reconfigurer a été pensée dans son origine doctrinale.

Anticiper consiste, dans ce registre, à se positionner sur les signaux faibles que les arbitrages stratégiques étrangers, les inflexions douanières, les ruptures d’accès aux ressources critiques émettent avant que leur portée ne soit pleinement caractérisée. Amortir consiste à maintenir la cohérence opérationnelle de l’organisation pendant que les chaînes se recomposent, par mobilisation des stocks de précaution, des capacités de substitution et de la trésorerie de précaution préparées en amont. Reconfigurer consiste, en sortie de cycle, à repenser les chaînes de valeur, les positions géographiques et les partenariats en intégrant les enseignements du choc absorbé et en anticipant la phase suivante d’une recomposition qui n’a pas vocation à s’arrêter.

Cette extension du périmètre doctrinal ne dénature pas la sûreté française telle qu’elle a été posée dans cet ouvrage, elle en confirme au contraire l’unité. La sûreté concentrique étendue, posée au chapitre 9 et prolongée au chapitre 8 dans le registre de la dépendance, accueille naturellement la dimension géoéconomique que la décennie qui s’ouvre va imposer aux organisations productives.

La quatrième mutation est celle des modèles d’autorité dans l’entreprise et du tarissement des vocations mêmes à porter la fonction d’encadrement.

Les données convergent désormais avec une netteté qui ne permet plus de traiter le phénomène comme anecdotique ou conjoncturel. L’enquête de l’Apec sur l’évolution des aspirations professionnelles indique une chute de seize points en trois années, chez les moins de 35 ans, de la proportion de non-managers souhaitant devenir responsables hiérarchiques d’une équipe, de 63% en 2022 à 47% en 2025. L’étude du groupe Cegos publiée en 2025, à l’échelle européenne, sous le titre Primo-managers, comprendre et accompagner une population clé pour la performance et la transformation des organisations, établit la spécificité française à 56% de collaborateurs identifiés sans appétence pour la fonction, contre 36% dans les autres pays étudiés. Le baromètre publié en 2025 par le cabinet Robert Walters sous le titre Conscious unbossing, quand les jeunes professionnels ne souhaitent pas manager indique que seuls deux jeunes professionnels sur dix envisagent de devenir manager.

Le phénomène, désigné dans la littérature anglo-saxonne par le terme d’unbossing ou abstentionnisme managérial, s’inscrit en France dans une intensité qui n’a pas d’équivalent dans les autres pays comparés.

Cette donnée statistique recouvre une mutation sociologique plus profonde que les recherches de Jean Pralong à l’EM Normandie ont commencé à documenter, et que les chapitres cinq et dix ont déjà mobilisée sous deux angles complémentaires. Pralong identifie l’émergence, dans les classes dirigeantes héritières d’un capital social et culturel élevé, d’une figure professionnelle qui se substitue au manager traditionnel et qu’il nomme le leader inspirant. Cette figure refuse l’autorité hiérarchique au profit de l’influence, refuse la fonction de sanction au profit de la séduction, refuse l’engagement organisationnel formalisé au profit du récit personnel. Cette mutation est signifiante pour l’ouvrage parce qu’elle affecte simultanément les trois axes de la triade doctrinale exposés en début de conclusion. Elle affecte la circulation de la parole, parce qu’une organisation menée par un leader inspirant produit l’adhésion affective qui inhibe la dissonance plus efficacement que l’autorité hiérarchique classique. Elle affecte la lucidité, parce que le leader inspirant cultive son récit de réussite plutôt que la perception fine du dissonant. Elle affecte la transmission, parce que la figure managériale humaniste qui aurait vocation à porter la doctrine se trouve désertée par les héritiers naturels des positions de direction, comme le chapitre 10 l’a documenté à propos de la ligne de partage sociologique selon l’origine.

Cette mutation appelle une réponse doctrinale qui ne peut être ni mélancolique sur le déclin des engagements anciens, ni naïvement adaptative sur les formes nouvelles de l’autorité. Elle appelle la formulation explicite d’une préférence pour la figure managériale humaniste contre la figure du leader inspirant, sans laquelle la doctrine de sûreté se trouverait privée des porteurs qu’elle suppose. Cette préférence s’exprime dans la composition des comités exécutifs, dans les critères de recrutement des dirigeants, dans la formation des cadres, dans l’évaluation de la performance managériale. Elle suppose une vigilance doctrinale dont les organisations professionnelles, les fédérations patronales et les écoles de formation au management auront à se saisir dans la décennie qui vient. Les chapitres un, cinq, neuf et dix ont posé les principes. La décennie qui vient en éprouvera la viabilité, dans un environnement où les forces sociologiques qui en menacent la transmission ne sont ni hostiles à la doctrine, ni explicitement contestataires, mais simplement étrangères à la posture qu’elle suppose.

Une cinquième mutation se dessine dans le registre de l’intelligence artificielle, dont le rapport annuel sur la cybercriminalité 2026 du Commandement du ministère de l’Intérieur dans le cyberespace nomme l’inflexion principale par la formule de l’intelligence artificielle agentique.

La mutation tient au passage d’une intelligence artificielle réactive, qui répond à des requêtes humaines, à une intelligence artificielle opérationnelle et auto-adaptative, capable de planifier des actions, d’interagir avec d’autres outils, d’évaluer leurs résultats et d’adapter son comportement en continu sans supervision humaine directe. Le rapport documente, en septembre 2025, un premier cas public où un agent autonome a exécuté de manière autonome la majorité des phases d’une campagne d’attaque cyber, l’intervention humaine se limitant essentiellement à la supervision générale.

Cette inflexion appelle, pour la doctrine de sûreté, un examen renouvelé de la sûreté par conception, parce que les architectures protectrices ont été pensées pour des attaquants humains dont l’apprentissage est lent, et non pour des agents autonomes dont la capacité d’apprentissage et d’adaptation s’accélère sans frottement. La doctrine ne tranche pas ici cette question, qui appartient aux travaux de la décennie qui vient, mais elle la nomme pour ce qu’elle est, à savoir l’une des mutations les plus structurantes de l’horizon 2040.

Une sixième mutation, plus technique mais structurante, se joue dans le registre de la cryptographie.

Le rapport annuel sur la cybercriminalité 2026 du Commandement du ministère de l’Intérieur dans le cyberespace consacre une section à l’ère dite post-quantique et signale qu’à compter de 2027, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ne qualifiera plus de nouveaux produits reposant exclusivement sur des algorithmes cryptographiques classiques.

Cette inflexion réglementaire prépare la France à un horizon situé entre 2030 et 2035, à partir duquel les capacités quantiques pourraient compromettre une part significative des mécanismes de chiffrement actuellement déployés, en particulier dans les secteurs financier, industriel et institutionnel. La transition post-quantique n’est pas, à ce stade, un sujet doctrinal de sûreté d’entreprise au sens strict, parce qu’elle relève principalement de l’architecture cryptographique des systèmes.

Elle le devient cependant dès lors que l’on considère les données dont la valeur stratégique est durable, parce qu’elles font dès aujourd’hui l’objet d’une stratégie documentée dite « collecter aujourd’hui pour déchiffrer demain », par laquelle des acteurs hostiles exfiltrent des données chiffrées dans la perspective de leur exploitation ultérieure. Le dirigeant qui mobilise la doctrine du présent ouvrage gagnera à intégrer cette temporalité longue dans sa cartographie des dépendances, en identifiant les données dont la confidentialité doit tenir au-delà de l’horizon 2030 et en anticipant les conditions techniques et contractuelles de leur protection durable.

La valse à trois temps que la troisième mutation a permis de mobiliser pleinement dans le registre géoéconomique demande à être prolongée, par transposition raisonnée, dans les autres registres que les mutations précédentes et suivantes désignent. La transposition n’est pas mécanique, parce que chaque registre appelle un dosage propre des trois verbes, mais elle est doctrinalement légitime parce que la grammaire qui les compose relève d’une posture organisationnelle plutôt que d’un dispositif sectoriel.

Dans le registre de la médiation technologique généralisée, anticiper consiste à préserver les espaces d’exposition directe au réel, amortir à maintenir la circulation de la parole et la subsidiarité opérationnelle dans les processus soumis à la médiation algorithmique, et reconfigurer à arbitrer explicitement ce qui doit rester non médié dans la conception des processus.

Dans le registre des conflictualités hybrides, anticiper consiste à maintenir une lecture intégrée des dimensions économique, politique, cyber et idéologique que la fragmentation administrative incite à traiter séparément. Amortir consiste à éviter qu’une dimension cristallisée n’entraîne par cascade l’effondrement des autres, par les dispositifs de cloisonnement avec cohérence du chapitre neuvième. Reconfigurer consiste à intégrer dans la doctrine les apprentissages de chaque cycle, sans céder ni à la mélancolie des frontières dépassées ni à la fascination pour la nouveauté.

Dans le registre spécifique de la déstabilisation financière, qui constitue le sous-domaine le plus structuré de la deuxième mutation, anticiper consiste à mettre en place la veille capitalistique et la cartographie des actionnaires effectifs avant la publicisation des signaux, parce que la fenêtre de réponse se réduit à quelques heures une fois la position prise. Amortir consiste à préserver la cohérence de gouvernance, la stabilité de l’actionnariat de référence et la qualité de la communication financière pendant l’attaque, en mobilisant les dispositifs de gouvernance protecteurs. Reconfigurer consiste, en sortie de séquence, à tirer les enseignements doctrinaux et à préparer une exposition que la décennie rendra durable plutôt que ponctuelle.

Dans le registre de la mutation des modèles d’autorité, anticiper consiste à identifier dans le vivier managérial les figures porteuses d’engagement organisationnel formalisé que l’unbossing raréfie. Amortir consiste à maintenir la transmission doctrinale par formation et par pratique, sans céder à la facilité du leader inspirant. Reconfigurer consiste à repenser dans la durée la composition des comités exécutifs et les critères de recrutement des dirigeants, pour que la figure managériale humaniste retrouve une place compatible avec la doctrine.

Dans le registre de l’intelligence artificielle agentique, anticiper consiste à cartographier dès aujourd’hui les surfaces d’exposition aux agents autonomes que la décennie va déployer. Amortir consiste à maintenir dans les architectures protectrices des dispositifs de supervision humaine effective, conformément aux articles 14 et suivants du règlement européen sur l’intelligence artificielle. Reconfigurer consiste à intégrer dans la conception des systèmes les spécificités d’un attaquant dont la capacité d’apprentissage n’a plus la lenteur que les architectures héritées présupposaient.

Dans le registre de la transition cryptographique post-quantique, anticiper consiste à identifier les données dont la confidentialité doit tenir au-delà de l’horizon 2030, en intégrant la stratégie collecter aujourd’hui pour déchiffrer demain. Amortir consiste à préparer la migration cryptographique sans rupture de service, par étapes documentées et testées. Reconfigurer consiste à inscrire dans les contrats de longue durée et dans les architectures techniques les exigences post-quantiques que la qualification ANSSI imposera à compter de 2027.

Ces transpositions confirment ce que la formulation du chapitre 7 avait posé. La valse à trois temps n’est pas une formule étanche réservée à un seul registre, mais un cadre dont la précision géoéconomique d’origine se prolonge à toute exposition de longue durée que l’organisation rencontre dans son environnement extérieur.

Ces mutations ne sont ni indépendantes ni hiérarchisables. Elles se chevauchent, s’amplifient mutuellement et reconfigurent ensemble le paysage dans lequel les organisations devront pratiquer la sûreté. La doctrine proposée n’a pas vocation à les anticiper toutes. Elle a vocation à proposer un cadre stable au sein duquel les praticiens pourront, à mesure que ces mutations se déploieront, élaborer les inflexions nécessaires. La pérennité doctrinale, posée au chapitre 10, ne tient pas à la rigidité des principes mais à leur capacité à accueillir les ajustements que le réel impose, sans perdre leur cohérence. Cette capacité d’accueil est la marque des doctrines vivantes. Elle est ce que cet ouvrage a tenté de transmettre.